Protéger des rapaces Lutter contre les rats, Cohabitation des poules avec chien et chat. Outre les informations requises par l’article 188 du règlement (UE) 2016/429, les transporteurs d’animaux aquatiques consignent et conservent les informations suivantes pour chaque moyen de transport utilisé pour déplacer des animaux aquatiques: le numéro de la plaque d’immatriculation dans le cas d’un transport par voie terrestre, le numéro OMI d’identification du navire en cas de transport par voie maritime ou tout autre moyen permettant d’identifier de manière univoque d’autres moyens de transport d’animaux aquatiques; les dates et heures de chargement des animaux aquatiques dans l’établissement aquacole ou l’habitat d’origine; le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de chaque établissement aquacole dans lequel ils se sont rendus; l’emplacement de chaque habitat à partir duquel des animaux aquatiques sauvages ont été collectés; les dates et heures de déchargement des animaux aquatiques dans l’établissement aquacole ou l’habitat de destination; les dates, heures et lieux des échanges d’eau, le cas échéant; le plan de biosécurité du moyen de transport et les preuves attestant sa mise en œuvre; les numéros de référence des documents accompagnant les envois d’animaux aquatiques. L’article 181, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 dispose que la Commission adopte des actes délégués établissant des dispositions complémentaires pour l’agrément de ce type d’établissements. Filet volailles non Electrifiable 112 cm 25... Mangeoire poules anti-gaspillage et anti-nuisibles, https://poules-club.com/mentions-legales/#droits-auteur, Michel Audureau auteur, répond à Poule’s Club, Le guide Larousse des poules et du poulailler, › Plan du site – Tous les articles en 1 clic. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées, Construction d'un poulailler en palettes modulable- plan, Utilisation du vinaigre de cidre pour les poules et volailles. les établissements aquacoles fermés doivent être clairement délimités et l’accès des animaux aquatiques et des êtres humains aux installations destinées aux animaux doit être contrôlé; lorsque cela est nécessaire, des installations adéquates adaptées à la mise en quarantaine d’animaux d’aquaculture provenant d’autres établissements doivent être disponibles; des moyens adéquats aux fins de l’isolement d’animaux d’aquaculture doivent être disponibles; les bassins et les autres installations destinées à la détention d’animaux doivent répondre aux normes adéquates et être construits de sorte: que tout contact avec des animaux aquatiques à l’extérieur soit évité et que les inspections et tout traitement nécessaire puissent être réalisés facilement; que les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement puissent être nettoyés et désinfectés facilement; des équipements et installations appropriés doivent être disponibles afin de maintenir des conditions d’élevage adéquates pour les animaux d’aquaculture détenus dans l’établissement aquacole fermé; l’établissement aquacole fermé doit garantir des normes correctes en matière d’hygiène et permettre l’exercice d’une surveillance sanitaire adéquate; du matériel approprié doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport; des mesures appropriées de lutte contre les prédateurs doivent être mises en place, en tenant compte du risque de propagation de maladies présenté par les prédateurs concernés; un équipement de désinfection approprié doit être en place pour garantir que toutes les eaux usées rejetées de l’établissement aquacole fermé sont traitées à un niveau permettant, avant le rejet, d’inactiver complètement tout agent infectieux de maladies répertoriées ou émergentes présent. Cependant, il faut aussi accepter qu’un taux d’éclosion à 100 % est quasiment impossible. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, telles que prévues à l’article 7, point b), sont les suivantes: Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements aquacoles, telles que prévues à l’article 7, point c), sont les suivantes: Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux groupes d’établissements aquacoles dans lesquels des animaux d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de ces établissements soit vivants, soit en tant que produits issus d’animaux d’aquaculture, telles que prévues à l’article 8, point b), sont les suivantes: Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux groupes d’établissements aquacoles, telles que prévues à l’article 8, point c), sont les suivantes: Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements aquacoles fermés, telles que prévues à l’article 9, point b), sont les suivantes: Les exigences relatives aux mesures de surveillance et de lutte applicables aux établissements aquacoles fermés, telles que prévues à l’article 9, point c), sont les suivantes: Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements aquacoles fermés, telles que prévues à l’article 9, point d), sont les suivantes: Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies, telles que prévues à l’article 11, point a), sont les suivantes: Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies, telles que prévues à l’article 11, point b), sont les suivantes: Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux centres de purification, telles que prévues à l’article 12, point a), sont les suivantes: Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux centres de purification, telles que prévues à l’article 12, point b), sont les suivantes: Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux centres d’expédition, telles que prévues à l’article 13, point a), sont les suivantes: Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux centres d’expédition, telles que prévues à l’article 13, point b), sont les suivantes: Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux zones de reparcage, telles que prévues à l’article 14, point a), sont les suivantes: Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux zones de reparcage, telles que prévues à l’article 14, point b), sont les suivantes: Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements de quarantaine pour animaux aquatiques, telles que prévues à l’article 15, point a), sont les suivantes: Les exigences relatives aux mesures de surveillance et de lutte applicables aux établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture, telles que prévues à l’article 15, point b), sont les suivantes: Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements de quarantaine pour animaux d’aquaculture, telles que prévues à l’article 15, point c), sont les suivantes: Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs, telles que prévues à l’article 16, point a), sont les suivantes: Les exigences relatives aux mesures de surveillance et de lutte applicables aux établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs, telles que prévues à l’article 16, point b), sont les suivantes: Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements aquacoles détenant à l’isolement des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées qui sont des vecteurs jusqu’à ce qu’ils ne soient plus considérés comme des vecteurs, telles que prévues à l’article 16, point c), sont les suivantes: Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies, telles que prévues à l’article 17, sont les suivantes: Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements aquacoles qui sont des installations fermées détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales et qui, du fait de leurs schémas de circulation, créent un risque important de maladies, telles que prévues à l’article 17, point c), sont les suivantes: Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements aquacoles qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales, telles que prévues à l’article 18, point b), sont les suivantes: Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements aquacoles qui sont des installations ouvertes détenant des animaux d’aquaculture à des fins ornementales, telles que prévues à l’article 18, point c), sont les suivantes: Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux navires ou autres structures mobiles où des animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage, telles que prévues à l’article 19, point a), sont les suivantes: Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux navires ou autres structures mobiles où des animaux d’aquaculture sont détenus temporairement pour y être traités ou soumis à une autre procédure liée à l’élevage, telles que prévues à l’article 19, point b), sont les suivantes: Les contrôles de registres, les inspections cliniques et les examens en laboratoire au sein des établissements aquacoles agréés visés aux articles 7, 17 et 18 sont effectués comme suit: Les contrôles de registres ainsi que les examens cliniques et en laboratoire au sein des groupes agréés d’établissements aquacoles visés à l’article 8 sont effectués comme suit: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/691/oj, Portal of the Publications Office of the EU.